P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
15. Le titulaire de ce permis doit, en outre, tenir un registre des ventes et des fournitures faisant état de chaque vente et fourniture de prémélanges médicamenteux faites à un titulaire de permis visé à l’une des sous-section 3 ou 4 de la présente section contenant les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’acheteur ou de celui qui reçoit le prémélange médicamenteux ainsi que le numéro de son permis;
2°  les coordonnées des sites où seront administrés les aliments médicamenteux préparés à partir du prémélange médicamenteux si ces coordonnées sont différentes de celles visées au paragraphe 1 du présent alinéa.
Le registre doit contenir, pour chacun de ces sites, les renseignements suivants:
1°  la date de la vente ou de la fourniture;
2°  le nom commercial et la concentration, exprimée en kilogramme par tonne, des produits médicamenteux contenus dans le prémélange médicamenteux;
3°  le nom du médecin vétérinaire qui a prescrit le prémélange médicamenteux, le numéro de son permis d’exercice et la date de l’ordonnance lorsqu’il s’agit d’un prémélange médicamenteux composé d’un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8);
4°  la quantité, exprimée en kilogramme, de prémélanges médicamenteux vendue ou fournie;
5°  les espèces animalières, le nombre et l’âge des animaux auxquels l’aliment médicamenteux qui sera préparé ultérieurement à partir du prémélange est destiné et les types de production agricole impliqués.
Le registre doit être tenu pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre et être transmis au ministre au plus tard le 31 mars. Il doit être conservé dans le lieu d’exploitation du permis pendant une période de 2 ans à compter du 31 décembre de l’année visée.
D. 728-87, a. 15; D. 1443-2022, a. 11.
15. Le titulaire de ce permis doit conserver dans le lieu d’exploitation de son permis les documents visés aux articles 9 et 12 à 14.
D. 728-87, a. 15.